Art. 6. - L'article D. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 615-7. - L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à 1 130 Euro au 1er janvier 2002. »