Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 28 du décret no 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, un titre IV intitulé :
« TITRE IV
« MISSIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DES EMPLOIS ET DES METIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
« Art. 29. - L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière a pour mission de :
« - suivre l'évolution des emplois dans la fonction publique hospitalière ;
« - contribuer au développement d'une stratégie de gestion prévisionnelle et prospective et proposer des orientations prioritaires, en particulier en matière de formation ;
« - apprécier l'évolution des fonctions, des métiers, des qualifications ;
« - recenser les métiers nouveaux et proposer des modalités de recrutement adaptées.
« Les travaux de l'observatoire permettent de dresser un bilan des emplois à l'échelon régional par secteur d'activité et de suivre leur évolution par grand niveau de qualification. Ce bilan sera présenté chaque année aux organisations syndicales, aux représentants de la Fédération hospitalière de France, des directeurs d'établissements et des présidents de CME, au niveau régional par l'agence régionale de l'hospitalisation.
« L'observatoire national adopte, sur la proposition du conseil technique mentionné à l'article 31 du présent décret, le programme annuel des travaux et le rapport annuel d'activité. Ces travaux peuvent être confiés soit à des services du ministère chargé de la santé, soit à des opérateurs extérieurs.
« Art. 30. - L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière est composé, en nombre égal, de représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires hospitaliers et des membres titulaires et suppléants appartenant aux différentes catégories mentionnées aux I, II et III de l'article 2 ci-dessus.
« Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein de l'observatoire national lorsqu'elles ont un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges lorsque le nombre de leurs représentants au conseil est égal ou supérieur à trois.
« Les membres de l'observatoire national sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur désignation des autorités et organisations mentionnées aux I, II, III et IV de l'article 2 du présent décret.
« L'observatoire est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
« Le secrétaire général de l'Observatoire de l'emploi public assiste, sans voix délibérative, aux débats de l'observatoire national.
« Art. 31. - L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière est assisté d'un conseil technique, qui lui propose un programme annuel de travaux.
« Le conseil technique prépare le programme annuel des travaux de l'observatoire national et en assure l'exécution. Il est présidé par le président de l'observatoire national ou son représentant ; il comprend :
« - un représentant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
« - un représentant de la direction générale de la santé ;
« - un représentant de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
« - un représentant de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
« - un représentant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
« - un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« - un représentant de la direction du budget ;
« - un représentant de l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier.
« Il fait appel aux moyens de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et aux services de gestion des ressources humaines des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986. Il peut également recourir à des experts extérieurs à l'administration.
« Le conseil technique peut constituer des groupes spécialisés en fonction du programme annuel adopté par l'observatoire, pour la durée de chacun des travaux retenus. Les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires hospitaliers et la Fédération hospitalière de France sont associées à ces groupes, composés de personnalités qualifiées et de praticiens de la gestion des ressources humaines et de l'organisation hospitalière.
« Art. 32. - L'observatoire national siège au moins deux fois par an.
« Il est convoqué par son président, qui établit l'ordre du jour de chaque séance.
« Le conseil technique de l'observatoire et les groupes spécialisés sont convoqués par le président de l'observatoire.
« Les articles 5, 8, 10, 12 et 13 du présent décret s'appliquent au fonctionnement de l'observatoire, à la situation de ses membres ainsi qu'aux personnes qui participent aux travaux du conseil technique et des groupes spécialisés.
« Art. 33. - Les membres de l'observatoire et de son conseil technique sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour en application du décret no 2000-928 du 22 septembre 2000 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif. »