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Article 118 (LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1))

Article 118 (LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1))


L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « d'un dommage imputable directement » sont remplacés par les mots : « intégrale des préjudices directement imputables » ;
b) Les mots : « supportée par l'Etat » sont remplacés par les mots : « assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office, sur avis conforme d'une commission d'indemnisation.
« L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
« L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'office » ;
5° Dans le dernier alinéa, après les mots : « Un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d'Etat ».