Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à l'article R.* 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil supérieur de l'ordre. Sauf lorsqu'il statue par ordonnance en application de l'article R.* 242-97, le président de la chambre supérieure de discipline fixe, en accord avec le président du conseil supérieur de l'ordre, la date et le lieu de l'audience.