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Article R.* 242-112 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 242-112 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à l'article R.* 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil supérieur de l'ordre. Sauf lorsqu'il statue par ordonnance en application de l'article R.* 242-97, le président de la chambre supérieure de discipline fixe, en accord avec le président du conseil supérieur de l'ordre, la date et le lieu de l'audience.