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Article R.* 242-96 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 242-96 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Le président de la chambre de discipline fixe, en accord avec le président du conseil régional, la date et le lieu de l'audience.
La chambre de discipline peut renvoyer l'affaire soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
La chambre de discipline ne peut statuer sur des faits reprochés aux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, en ce qui concerne les faits qui se rattachent à l'exécution de ce mandat, qu'après, le cas échéant, la décision rendue par l'autorité administrative compétente saisie de poursuites disciplinaires en raison des mêmes faits.