A la fin de l'article 3 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R. 321-6 et suivants du code de la route. »