Articles

Article R. 241-6 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R. 241-6 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.