L'acte instituant les garanties collectives de retraite complémentaire mises en oeuvre par un contrat d'assurance de groupe ou une opération collective mentionnés au premier alinéa de l'article 60 prévoit :
1. Que le comité de surveillance comporte au moins un siège réservé à un représentant élu des participants dont les droits au titre du contrat ont été liquidés et un siège réservé à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou l'un des employeurs souscripteur du contrat, lorsque le nombre de participants de chacune de ces catégories est supérieur à cent ;
2. Les modalités d'établissement des règles de déontologie auxquelles sont tenus les membres du comité de surveillance.