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Article 55 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 55 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Il ne peut être stipulé pour les opérations définies à l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.