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Article 54 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 54 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


I. - Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit les modalités de transfert individuel des droits d'un participant à un autre plan. Il précise les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de transfert.
La valeur de transfert individuel des droits d'un participant du plan d'origine au plan d'accueil est déterminée par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan en fonction de l'inventaire des actifs du plan et de ses provisions techniques et est communiquée au participant demandant le transfert et à l'organisme d'assurance d'accueil dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois après la réception de la demande de transfert.
Le participant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer au transfert. A l'expiration de ce délai, l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'origine procède, dans un délai d'un mois, au versement direct à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert déterminée conformément aux dispositions du présent article nette des éventuels frais de gestion du transfert prélevés par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'origine.
L'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil informe le participant des conséquences du transfert sur ses droits individuels.
II. - La valeur de transfert est égale à la somme d'une part, le cas échéant, de la valeur des unités de compte inscrites au compte du participant demandant le transfert et d'autre part :
1° Pour les plans qui relèvent du a du 2° de l'article 47, du montant des droits individuels du participant relatifs à des engagements exprimés en euros ;
2° Pour les plans qui relèvent du b du 2° de l'article 47, d'une part de la valeur, déterminée conformément aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité, des actifs du plan, à l'exception de ceux correspondant à des unités de compte et, le cas échéant, de ceux affectés au plan par l'organisme d'assurance dans les cas et les conditions prévus à l'article 35 ; cette part est calculée au prorata des droits individuels du participant relatifs à des engagements exprimés en euros ;
3° Pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, du montant résultant de l'application des dispositions du 1° ou du 2°. Un même plan ne peut opter que pour une seule de ces deux modalités ;
4° Pour les plans mentionnés au c de l'article 25, la valeur des droits individuels en unités de rente inscrits au compte du participant demandant le transfert telle que définie à l'article 46.
Dans le cas où la valeur calculée aux 1°, 3° ou 4° serait supérieure à celle qui résulterait de l'application des dispositions du 2°, le contrat peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du participant relatifs à des engagements exprimés en euros ou en unités de rente.
Le plan peut également prévoir que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan. Cette indemnité est déterminée dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.