Dans le cadre des opérations relatives à un plan d'épargne retraite populaire, l'organisme d'assurance ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, que dans les cas et les conditions prévus aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du code des assurances et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'organisme d'assurance.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article 32.