L'alinéa 3 de l'article 15-1 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les heures d'ouverture de l'enregistrement par le système d'aide au pari, ainsi que les paris acceptés et le numéro des courses sur lesquelles ce service est proposé, ainsi que les moyens d'enregistrement le permettant, sont portés à la connaissance des parieurs. »