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Article R.* 242-17 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 242-17 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R.* 242-7 et R.* 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.