La notation du fonctionnaire est fixée par le chef de service ayant pouvoir de notation compétent en vertu de l'article 12, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.
Les chefs de service mentionnés à l'article 12 exercent leur pouvoir de notation sur la base des travaux d'harmonisation préalable des notations conduits par la commission d'harmonisation compétente mentionnée au chapitre V du présent arrêté.