L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des contrôleurs du travail comprend les trois grades suivants :
« - contrôleurs du travail de classe normale, comprenant 12 échelons ;
« - contrôleurs du travail de classe supérieure, comprenant 6 échelons ;
« - contrôleurs du travail de classe exceptionnelle, comprenant 5 échelons. »