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Article (Arrêté du 7 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Article (Arrêté du 7 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))


Art. 20. - Déclaration de chargement de matières dangereuses et marquage des colis.
1. Dispositions générales.
L'obligation figurant au 5.4.1.1.1, consistant à porter une croix dans la case prévue à cet effet de la lettre de voiture, ne s'applique pas si l'on utilise un contrat de transport ou un bordereau de suivi pour un transport de déchets.
2. Transports pour compte propre.
Les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau du 1.1.3.1, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration de chargement prévue à l'article 11.
3. Transports au départ d'un centre de messagerie.
Pour les envois de matières dangereuses autres que les matières et objets relevant des classes 1 et 7, la désignation de la marchandise peut se limiter aux mentions de la classe, du numéro ONU de la marchandise et le cas échéant du groupe d'emballage, complétées par les mentions exigées au titre de la disposition spéciale 640 lorsqu'elle s'applique, avec en référence, pour chaque classe, la masse totale brute des colis.
Pendant toute la durée du transport, le centre de messagerie conserve les éléments d'information nécessaires, notamment ceux prévus au 5.4.1.1.1, permettant eu cas d'accident ou d'incident de communiquer rapidement, conformément à l'article 16, les renseignements propres à faciliter l'identification des marchandises dangereuses.
Art. 21. - Placardage et signalisation des wagons (cas particuliers).
1. Placardage des wagons de messagerie.
Nonobstant le 5.3.1, seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe, (autre que les classes 1, 6.2 ou 7), doivent porter, sur les deux côtés la ou les plaques-étiquettes suivantes :
- pour les classes autres que la classe 2 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;
- pour la classe 2 : des plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette n° 11).
2. Placardage des wagons chargés de conteneurs.
Le placardage des wagons chargés de conteneurs n'est pas nécessaire si les plaques-étiquettes apposées sur les conteneurs sont bien visibles de chaque côté des wagons.
3. Placardage des wagons en trafic ferroutage.
Nonobstant le 1.1.4.4, le placardage des wagons porteurs de véhicules routiers chargés de colis ou de vrac n'est pas nécessaire si ces véhicules portent eux-mêmes des plaques-étiquettes.