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Article 103 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 103 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


Le I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les trois alinéas du 4 constituent un a ;
2° Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b. A compter de 2005 et par exception aux dispositions du troisième alinéa du b du 1, les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent diminuer leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la moitié, soit de la diminution du taux de taxe d'habitation ou de celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit de la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 2 sont applicables. » ;
3° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de taxe professionnelle dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 %.
« Les catégories mentionnées au premier alinéa s'entendent des communautés d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article. »