I. - A compter du 1er janvier 2005, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile, prévue par l'article 302 bis K du code général des impôts, affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général de l'Etat, sont de 65,58 % et 34,42 %.
II. - Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé.