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Article 43 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 43 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° du 1 du I de l'article 302 D est complété par deux alinéas et un tableau ainsi rédigés :
« Toutefois, les cigarettes en provenance de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque, ainsi que les autres produits du tabac en provenance de la République tchèque, les tabacs destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer en provenance d'Estonie, acquis aux conditions du marché intérieur de ces Etats membres et introduits en France, sont soumis au droit de consommation mentionné à l'article 575, pour toutes les quantités excédant celles qui seraient admises en franchise si les produits provenaient de pays tiers à la Communauté européenne.
« Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent pour chaque pays de provenance et chaque type de produit mentionnés dans le tableau ci-dessous, jusqu'à la fin de la période dérogatoire accordée à ces Etats membres en vue de différer l'application des niveaux minimum de taxation, tels qu'ils résultent des directives n° 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes et n° 92/80/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes :
«



» ;


2° Le 4° du 2 du I du même article est ainsi rédigé :
« 4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, par la personne qui détient ces produits ; ».