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Article 12 (Arrêté du 9 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers)

Article 12 (Arrêté du 9 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers)


L'article 25 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - En cas de suspicion de non-respect de la réglementation vétérinaire ou de doutes quant à l'identité ou la destination réelle du produit, quant au respect des garanties de santé animale ou de santé publique certifiées dans le certificat ou document sanitaire ou de salubrité visé à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, les agents officiels du poste d'inspection frontalier procèdent à tous les contrôles qu'ils jugent utiles afin de confirmer ou d'infirmer les doutes et/ou suspicions.
Lorsque des tests de laboratoire sont effectués sur la base d'une présomption d'irrégularité, d'informations reçues, d'une notification préalable provenant du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires, d'une mesure de sauvegarde et que l'analyse porte sur un risque direct ou immédiat pour la santé publique ou la santé animale ou dans l'attente du résultat des investigations et des contrôles effectués en application du premier alinéa, les produits concernés sont consignés sous le contrôle du vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier.
Si les doutes et soupçons sont confirmés, le ministre chargé de l'agriculture peut instaurer un renforcement des contrôles sur les produits de même origine. »