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Article 7 (Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier du musée national de la marine)

Article 7 (Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier du musée national de la marine)


Les données permettant au contrôleur financier de vérifier le respect du budget lui sont communiquées a posteriori selon une périodicité et des modalités qu'il définit en concertation avec l'établissement :
- états retraçant la situation de l'exécution du budget ;
- situation de la trésorerie ;
- état détaillé des effectifs permanents et non permanents ;
- état détaillé des dépenses de rémunération ;
- contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ;
- états des aides, subventions, prêts et garanties accordés ;
- tableaux de bord décrivant l'activité de l'établissement.