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Article 5 (Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 5 (Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.