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Article 16 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat)

Article 16 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat)


Le candidat figurant sur les listes principales d'admission est convoqué individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, pour rejoindre l'Ecole de l'air à la date d'ouverture des cours.
Le candidat figurant sur la liste complémentaire est convoqué individuellement par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air dans l'ordre du classement, pour rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement d'un candidat démissionnaire.
Sauf décision particulière du ministre de la défense, le candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme démissionnaire.
L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude du candidat, conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé et après signature de l'acte d'engagement.