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Article 1 (Décision n° 2003-317 du 10 juin 2003 autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article 1 (Décision n° 2003-317 du 10 juin 2003 autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


La société Paris Première est autorisée à utiliser les fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) mentionnées à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national dénommé « Paris Première », diffusé sous condition d'accès en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente décision. Ces fréquences constituent le réseau R 4.