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Article R.* 231-7 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 231-7 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Dans les limites, selon leur affectation, du département ou de la circonscription vétérinaire, les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article R.* 231-6, ont, conformément aux dispositions de l'article L. 231-2, qualité pour rechercher et pour constater les infractions aux lois et aux règlements, dont ils contrôlent l'application en vertu de l'article L. 231-1. Ils peuvent, dans les mêmes limites territoriales, procéder aux saisies prévues par l'article L. 232-3.