Il est inséré à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) un article D. 612-5-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 612-5-2. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;
« a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;
« b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article D. 612-5. »