L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. - Le 1 du I de l'article 46 AG decies est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa (1°), les mots : « dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
- au troisième alinéa (2°), les mots : « dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
B. - Le 1 de l'article 46 AG duodecies est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa (1°) et au cinquième alinéa (a), les mots : « dans la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés les mots : « à Mayotte » ;
- au troisième alinéa (2°) et au sixième alinéa (b), les mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises », et les mots : « dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
C. - Le 2 du I de l'article 46 AG decies et le 2 de l'article 46 AG duodecies sont ainsi rédigés :
« 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
Pour les baux conclus en 2004, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts. »
D. - Il est inséré, après l'article 46 AG terdecies, un article 46 AG terdecies A ainsi rédigé :
« Art. 46 AG terdecies A. - Pour l'application du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables. »
E. - L'article 46 AG quaterdecies est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d'impôt prévue au dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, selon le cas, soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de l'entreprise ayant procédé à l'installation des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et comportant l'adresse de réalisation des travaux ainsi que la désignation de ces équipements, soit une facture de ces équipements comportant, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements. » ;
2° Au II est inséré un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les factures mentionnées au 3 du I pour le contribuable qui bénéficie des dispositions du dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. » ;
3° Les dispositions du III sont reprises sous un IV ;
4° Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque le logement qui fait l'objet des travaux définis à l'article 46 AG terdecies A est destiné à devenir son habitation principale ou à être loué, l'engagement prévu au e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts comporte les éléments définis aux a, b, c, d du 1 du I.
Il comporte également la date d'achèvement des travaux et la copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux qui précisent, outre les mentions prévues à l'article 289 du code général des impôts, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. » ;
5° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration et comportant, selon la nature des investissements et le taux qui leur est applicable, les modalités de calcul de la réduction d'impôt. »