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Article R.* 223-103 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 223-103 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R.* 223-104. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.