Article R.* 223-97 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))
Article R.* 223-97 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))
Le préfet fait exécuter d'urgence les mesures de désinfection prescrites par les arrêtés ministériels. Il est interdit, pendant la période de surveillance, d'introduire un animal dans les locaux déclarés infectés.