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Article R.* 223-62 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 223-62 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Les chevaux, ânes et mulets qui servent aux marchands forains, aux nomades, ou qui sont employés au halage, peuvent être visités sur la voie publique, par les services vétérinaires.