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Article R.* 223-52 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 223-52 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Dans la zone de surveillance, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application des mesures suivantes :
1° Les troupeaux sont recensés, isolés et séquestrés et éventuellement visités ;
2° Les foires et les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés ;
3° Toutes les précautions sont prises lors du transport du lait, de la viande, des cadavres d'animaux et des matières susceptibles d'être souillées par le virus, pour éviter de participer à la contagion, notamment par la désinfection des véhicules et des récipients ;
4° Les opérations d'insémination artificielle sont interdites, sauf si elles sont pratiquées par l'exploitant avec de la semence se trouvant sur l'exploitation ;
5° De manière générale, tout objet pouvant servir de véhicule à la contagion est désinfecté ou détruit.
Ces mesures sont maintenues durant trente jours après l'élimination de tous les animaux visés au 1° de l'article R.* 223-50 et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.