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Article R.* 223-49 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 223-49 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Dès que l'infection par le virus aphteux est confirmée par un laboratoire agréé, le préfet prend, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8.
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone de protection d'une largeur d'au moins trois kilomètres et une zone de surveillance d'une largeur d'au moins dix kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus par voie aérienne ou toute autre voie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.