Article R.* 223-48 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))
Article R.* 223-48 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))
Si le laboratoire agréé pour le diagnostic infirme la suspicion, les arrêtés de mise sous surveillance sont immédiatement levés. Dans le cas contraire, les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section sont mises en place.