L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni de la même peine le fait de continuer à exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste, malgré l'interdiction temporaire ou définitive d'exercice prononcée en application de l'article L. 4344-5.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.