La partie I du code de la santé publique est ainsi modifiée :
I. - A l'article R. 1252-8, après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai. »
Au dernier alinéa du même article, les mots : « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « l'un des ministres précités ».
II. - A l'article R. 1323-13, il est inséré, après le second alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai. »
III. - La sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre III est intitulée : « Dispositions communes ».
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 1334-15, les mots : « construits avant » sont remplacés par les mots : « dont le permis de construire a été délivré avant ».
Au 1° de l'article R. 1334-17, les mots : « et de son usage » sont remplacés par les mots : « ou de son usage ».
V. - A la section II du chapitre IV du titre III du livre III :
a) La sous-section 1 est intitulée : « Flocages, calorifugeages et faux plafonds » ;
b) La sous-section 2 : « Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante et repérage avant démolition » ;
c) La sous-section 3 : « Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation ».
VI. - Le second alinéa de l'article R. 1336-9 est ainsi complété : « L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A. »
VII. - Au 1° de l'article R. 1333-17, la référence à l'article L. 5121-1 est substituée à la référence à l'article L. 1521-1.
VIII. - Les articles R. 1413-2-1, R. 1413-2-2, R. 1413-2-3 et R. 1413-2-4 deviennent les articles R. 1413-21, R. 1413-22, R. 1413-23 et R. 1413-24.
A l'article R. 1413-22, les mots : « R. 1413-2-1 » sont remplacés par les mots : « R. 1413-21 » ; à l'article R. 1413-23, les mots : « R. 1413-2-2 » sont remplacés par les mots : « R. 1413-22 ».
La section I du chapitre III du titre Ier du livre IV est complétée par une sous-section 3 : « Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel » comprenant les articles R. 1413-21, R. 1413-22, R. 1413-23 et R. 1413-24.
Au chapitre VIII du titre Ier du livre IV, il est inséré une section intitulée « Section unique » comportant l'article R. 1418-1. Dans cet article, les références aux articles R. 1413-2-1 et R. 1413-2-2 sont remplacées par les références aux articles R. 1413-21 et R. 1413-22.
IX. - Le chapitre V-I du titre III du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Saisine de l'agence par des associations agréées
« Art. D. 1335-3-29. - En application de l'article L. 1335-3-2, les associations de protection de l'environnement, agréées conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, et les associations de consommateurs, agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques sanitaires liés à l'environnement.
« Art. D. 1335-3-30. - La demande, adressée par le président de l'association, ou par son représentant habilité, au directeur général de l'agence, est motivée et accompagnée des pièces justificatives. Plusieurs associations peuvent saisir l'agence d'une demande conjointe.
« Art. D. 1335-3-31. - Le directeur général de l'agence accuse réception de la demande en précisant les délais nécessaires à son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-21 sur la base des documents produits.
« Art. D. 1335-3-32. - L'avis émis par l'agence est adressé aux auteurs de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, ainsi qu'aux autres ministères concernés conformément à l'article R. 1335-3-16. »
X. - Au tableau B « Paramètres chimiques » de l'annexe 13-1 du code de la santé publique, la valeur : « 0,7 » dans la colonne « Limite de la qualité » pour le paramètre « Baryum » est remplacée par la valeur : « 0,1 ».