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Article 16 (Décret n° 2004-782 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture et modifiant le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture)

Article 16 (Décret n° 2004-782 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture et modifiant le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture)


Les deux premiers alinéas de l'article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :
1° Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois s'il s'agit de salariés visés à l'article 32 ;
2° Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours s'il s'agit de salariés visés à l'article 32 ;
3° Maladie professionnelle ;
4° Congé de maternité.
En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail, et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen médical, à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail. »