Les deux premiers alinéas de l'article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :
1° Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois s'il s'agit de salariés visés à l'article 32 ;
2° Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours s'il s'agit de salariés visés à l'article 32 ;
3° Maladie professionnelle ;
4° Congé de maternité.
En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail, et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen médical, à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail. »