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Article 8 (Arrêté du 15 juillet 2003 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public)

Article 8 (Arrêté du 15 juillet 2003 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public)


Un rapport annuel d'activité est adressé par chaque organisme agréé à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant la fin du mois de février de l'année suivante. Ce rapport comprend notamment un bilan des mesures réalisées faisant apparaître, pour chaque département, le nombre d'établissements contrôlés et les statistiques des résultats comparés aux niveaux d'activité définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique.