Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche établit un rapport sur la manière de servir des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, en vue de l'établissement de leur notation par leur service ou établissement d'origine. Il donne notamment son avis sur :
- les candidatures des agents publics appelés à exercer des fonctions en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente ;
- les fiches de propositions au tableau d'avancement ;
- les motifs justifiant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, et notamment pour l'établissement du rapport émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
- la mise en oeuvre de toute procédure disciplinaire engagée à leur encontre, et notamment sur le rapport émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination.