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Article 4 (Décision n° 2003-467 du 15 juillet 2003 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'Association pour l'insertion, le développement et l'éducation pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mosaïque)

Article 4 (Décision n° 2003-467 du 15 juillet 2003 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'Association pour l'insertion, le développement et l'éducation pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mosaïque)


La présente autorisation est incessible.