Le premier alinéa du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante : « Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 127-1 et suivants du présent code. »