La section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code est ainsi modifiée :
I. - L'article R. 931-10-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 931-10-3. - I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;
3. Les excédents reportés ;
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
III. - Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
2. Les plus-values résultant d'une sous-estimation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel. »
II. - L'article R. 931-10-4 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « charge moyenne annuelle des sinistres » sont remplacés par les mots : « charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « Le montant minimal de la marge de solvabilité est déterminé » sont remplacés par les mots : « L'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée » ;
2° Au début du deuxième alinéa du a, il est inséré la phrase suivante : « La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. » ;
3° Au quatrième alinéa du a, les mots : « 10 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 50 millions d'euros » ;
4° Au cinquième alinéa du a, les mots : « pour le dernier exercice » sont remplacés par les mots : « pour les trois derniers exercices » ;
5° Au quatrième alinéa du b, les mots : « 7 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 35 millions d'euros » ;
6° Au cinquième alinéa du b, les mots : « pour le dernier exercice » sont remplacés par les mots : « pour les trois derniers exercices » ;
7° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un. »
III. - L'article R. 931-10-5 est modifié comme suit :
1° Au second alinéa, les mots : « 225 000 unités de compte de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 1,5 million d'euros » ;
2° Après cet alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
« Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-3. »
IV. - L'article R. 931-10-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 931-10-6. - I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;
3. Les excédents reportés ;
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
III. - Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
2. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
3. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs de l'institution ou de l'union, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant l'excédent estimé de l'institution ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion aux règlements ou contrats.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul de ce facteur ainsi que les éléments constitutifs de l'excédent annuel estimé. »
V. - L'article R. 931-10-7 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « le montant minimal de la marge de solvabilité est déterminé » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée » ;
2° Le deuxième alinéa du a est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « le montant minimal de la marge est calculé » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « Il est égal » sont remplacés par les mots : « Elle est égale » ;
3° Au deuxième alinéa du b, au c, au premier alinéa du d et au e, les mots : « le montant minimal de la marge de solvabilité est égal » sont remplacés par les mots : « l'exigence minimale de marge de solvabilité est égale » ;
4° Au cinquième alinéa du b, les mots : « d'unités de compte de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d'euros » ;
5° Au troisième alinéa du d, après les mots : « n'assume pas de risque de placement », sont insérés les mots : « et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans » ;
6° Après le troisième alinéa du d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsque l'institution ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice. »
VI. - L'article R. 931-10-8 est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « 600 000 unités de compte de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 2,25 millions d'euros. » ;
b) Il est ajouté les phrases suivantes : « Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé ».
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 931-10-6, à l'exception de ceux mentionnés au 2° et au 6° (a) dudit article. »
VII. - Au premier alinéa de l'article R. 931-10-10, les mots : « Le montant minimal de la marge de solvabilité » sont remplacés par les mots : « L'exigence minimale de marge de solvabilité » et les mots : « est égal » sont remplacés par les mots : « est égale ».
VIII. - L'article R. 931-10-11 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « du montant minimal de la marge de solvabilité défini » sont remplacés par les mots : « de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-6. »
IX. - Le 8° de l'article R. 931-10-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 931-10-15 ; »
X. - L'article R. 931-10-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 931-10-15. - I. - La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 931-10-42.
1° Lorsque l'institution ou union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41.
2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41.
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées selon l'article R. 931-10-42 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-50 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.
II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 931-10-47. »
XI. - Le 6° de l'article R. 931-10-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 931-10-15 ; ».
XII. - Il est créé, après l'article R. 931-10-18, un article R. 931-10-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 931-10-18-1. - Les institutions et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires et ayants droit dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les résultats de ce test sont communiqués à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »