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Article 10 (Décret n° 2004-485 du 3 juin 2004 relatif à l'attribution d'un congé particulier de fin d'activité à certains ouvriers de la société nationale GIAT Industries)

Article 10 (Décret n° 2004-485 du 3 juin 2004 relatif à l'attribution d'un congé particulier de fin d'activité à certains ouvriers de la société nationale GIAT Industries)


L'attribution du congé particulier de fin d'activité et l'allocation afférente ne sont pas compatibles avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques. A défaut, il est mis fin audit congé et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.