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Article 2 (Décret n° 2004-787 du 29 juillet 2004 modifiant le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle, le décret n° 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le même décret et le décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'emploi et de la solidarité)

Article 2 (Décret n° 2004-787 du 29 juillet 2004 modifiant le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle, le décret n° 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le même décret et le décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'emploi et de la solidarité)


Le décret du 16 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans le titre, au premier alinéa des articles 1er, 2 et 4, à l'article 9, au dernier alinéa de l'article 11, à l'article 15 et aux premier et quatrième alinéas de l'article 18, les mots : « inspecteurs de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « attachés de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Ses membres exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés ou dans les établissements publics administratifs relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ils peuvent, en outre, lorsqu'ils justifient de dix ans de services effectifs dans le domaine de la formation professionnelle, accomplis dans un corps de catégorie A, être chargés des fonctions de contrôle mentionnées aux articles L. 119-1-1, L. 991-3 et L. 993-4 du code du travail. Dans ces fonctions, ils prennent l'appellation d'inspecteur de la formation professionnelle. »