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Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-784 du 29 juillet 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-784 du 29 juillet 2004 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer)


Les biens mentionnés au 1° de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée importés en exonération d'octroi de mer doivent être utilisés pour les besoins de l'activité économique de la personne à qui ils sont destinés et, s'agissant des matériels d'équipement figurant à l'article 50 undecies de l'annexe IV au code général des impôts, être affectés aux besoins de l'activité d'entreprises relevant des secteurs de l'industrie hôtelière et touristique.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la production par l'importateur, à l'appui de la déclaration en douane, d'une attestation établie en double exemplaire, comportant notamment :
1° Les nom, prénom, profession ou raison sociale et adresse du destinataire des biens ;
2° Les références et date de la facture de vente conclue entre l'importateur et le destinataire lorsque ce dernier ne procède pas directement aux formalités de dédouanement ;
3° L'engagement du destinataire d'utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à exonération ;
4° La nature, la quantité et la valeur des produits importés ;
5° L'engagement de l'importateur d'acquitter auprès de la recette des douanes la taxe devenue exigible, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération d'octroi de mer.
Les biens d'investissement admis en exonération dans les conditions prévues au premier alinéa doivent être conservés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane de mise à la consommation.
La cession, la location ou le prêt à titre gratuit ou onéreux des biens d'investissement dans ce délai sont subordonnés au paiement préalable de l'octroi de mer en vigueur au moment de la cession, de la location ou du prêt et d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette même date par le service des douanes.
Toutefois, en cas de prêt, de location ou de cession à une personne exerçant une activité économique au sens des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts, l'exonération reste acquise à condition que cette personne l'utilise dans les conditions prévues au présent article.