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Article R. 5132-104 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article R. 5132-104 (Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


La commission comprend :
1° Quinze membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
f) Le directeur des sports ou son représentant ;
g) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
h) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;
i) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
j) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;
k) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
l) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
m) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
n) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président ;
o) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.
2° Dix-huit membres nommés par le ministre chargé de la santé :
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.
Dix-huit suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
3° Deux membres à titre consultatif nommés par le ministre chargé de la santé et choisis parmi les producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes.