Article R.* 214-114 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))
Article R.* 214-114 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))
Par dérogation aux dispositions des articles R.* 214-113 à R.* 214-116, le ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.