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Article R.* 214-99 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 214-99 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à l'article R.* 214-93 est adressée au préfet du département du lieu principal d'exercice du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment :
1° La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés ;
2° La justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ;
3° La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.