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Article R.* 214-59 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 214-59 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


I. - Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R.* 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R.* 214-51.