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Article R.* 214-42 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 214-42 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R.* 214-35 doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes :
1° Les matériels nécessaires pour recueillir l'urine et les substances mentionnées au 3° de l'article R.* 214-41 et procéder à la prise de sang doivent être fournis par un laboratoire agréé en application de l'article R.* 214-46 ;
2° Chaque échantillon d'urine, chaque échantillon des substances mentionnées au 3° de l'article R.* 214-41 et chaque échantillon de sang est également réparti par le vétérinaire agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R.* 214-40 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.