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Article 56 (Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises)

Article 56 (Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises)


L'article 54-19 est ainsi modifié :
I. - Le 1° est complété par les mots suivants :
« , dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ; »
II. - Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel. »
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « contrôle biennal » sont remplacés par les mots : « contrôle triennal ».